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A1 24 35

Strassenverkehr

Wallis · 2024-07-04 · Français VS

A1 24 35 ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat, 1951 Sion contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée (Retrait du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du 10 janvier 2024

Sachverhalt

A. X _________, né le 3 février 1969, est titulaire du permis de conduire depuis le 22 août 1994 pour les catégories B, BE, A1, B1, D1, D1E, F, G et M, depuis le 20 juin 2000 pour les catégories C, C1 et C1E et depuis le 27 octobre 2010 pour les catégories CE et DE. Le Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) - qui correspond à l’ancien fichier ADMAS - indique les sanctions suivantes : un avertissement prononcé le 17 septembre 1996 ; un retrait de permis de 2 mois prononcé le 27 octobre 1998 ; un retrait de permis de 12 mois prononcé le 26 février 2002 ; un retrait de permis de 3 mois prononcé le 1er mai 2007 (pour une faute grave) ; un avertissement infligé le 14 décembre 2010 (pour une faute légère) et un retrait de permis de 3 mois (délai d’expiration de la mesure: 18 octobre 2016) prononcé le 27 juin 2016 (pour une faute grave). B. Le mardi 11 août 2020 vers 17h40, X _________ et A _________ circulaient sur la route de Mauvoisin à Champsec (commune du Val de Bagnes) où la vitesse est limitée à 50 km/h. La route était sèche, le temps beau et il faisait jour. Le premier véhicule (de marque et type Toyota CZ Aygo 1.0) était occupé par X _________ et son épouse (passagère avant), le second véhicule (de marque et type Nissan GB Qashqai 2.0 4x4) par A _________, son épouse (passagère avant) et leur fils Nolan (passager arrière droit). Selon le rapport rédigé le 1er septembre 2020 par la police cantonale, un accident a eu lieu dans les circonstances probables ainsi décrites : « X _________ circulait au volant du véhicule VS xxxx1 sur la route de Mauvoisin à Champsec, du Châble en direction de Mauvoisin. Alors qu’il était suivi de trop près par le véhicule VS xxxx2, X _________ a freiné volontairement afin de faire comprendre à cet automobiliste qu’il prenne de la distance. Lors du freinage, et probablement en raison d’une distance insuffisante, le conducteur du véhicule VS xxxx2, soit A _________, n’a pas réussi à s’arrêter et heurta avec l’avant de son auto l’arrière du véhicule de X _________ ». Ce rapport contenait notamment un dossier photos. Après l’accident, une altercation verbale et physique a eu lieu entre X _________ et A _________. C. Par ordonnance pénale décernée le 25 janvier 2022 par l’Office régional du Bas- Valais, X _________ a été condamné, pour les événements précités, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. chacun avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans et à une amende de 400 fr. pour s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’injures (art. 177 CP) et de violation grave (art. 90 al. 2 LCR en relation avec 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR) des règles de la circulation routière.

- 3 - Suite à une transaction passée sous l’égide de la procureure, cette dernière a décerné le 27 avril 2022 à l’encontre de X _________ une nouvelle ordonnance pénale annulant et remplaçant la précédente. Cette nouvelle ordonnance pénale, aujourd’hui entrée en force, circonscrit ainsi l’état de fait : « Le 11 août 2020 à 17h43 sur la route de Mauvoisin à Champsec, X _________ circulait au volant du véhicule automobile de marque et type Toyota Aygo immatriculé VS xxxx1 au nom de B _________. A _________ – condamné par décision séparée – le suivait dans son véhicule automobile de marque et type Nissan Qashqai immatriculé VS xxxx2, en ne respectant pas la distance de sécurité. Enervé par son comportement, X _________ a freiné fortement et brusquement, de type freinage d’urgence, sans en avoir la nécessité. A la suite de cette manœuvre et en raison de la distance insuffisante entre les deux autos, A _________ n’a pas réussi à freiner suffisamment pour éviter la collision entre l’arrière de la voiture de X _________ et l’avant de son automobile ». La procureure a qualifié ces faits comme constitutifs de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR) et a fixé la peine à 30 jours-amende à 100 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans, et à une amende de 400 francs. Le 27 avril 2022, la procureure a également rendu une ordonnance de classement partiel pour mettre fin à la procédure pénale ouverte contre X _________ pour lésions corporelles simples et injures. D. Le 18 juillet 2022, le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : SCN) a informé X _________ de l’ouverture d’une procédure administrative en vue de prononcer un retrait du permis de conduire et lui a fixé un délai de 10 jours pour faire valoir son droit d’être entendu. Le 26 juillet 2022, X _________ a d’abord relevé que des conflits de voisinage l’opposaient depuis des années à A _________. Il a poursuivi en soutenant que le jour de l’accident, il n’avait pas opéré un freinage d’urgence et que la collision relevait de la responsabilité exclusive de A _________ puisque ce dernier se tenait à une distance insuffisante. Il a enfin expliqué être chauffeur professionnel, parcourir environ (en cumulant les distances réalisées sur les plans privé et professionnel) 50'000 km par année et ne plus avoir récidivé depuis 2016, étant relevé qu’il s’agissait alors d’une conduite en état d’ébriété, donc des faits de nature différente que ceux objet de la procédure administrative en cours. E. Par décision du 8 août 2022, le SCN a prononcé à l’encontre de X _________ un retrait de permis d’une durée de 12 mois, en qualifiant l’infraction commise de grave (art.

- 4 - 16c al. 1 let. a LCR). Le SCN a ainsi motivé cette mesure : « Vous avez freiné fortement et brusquement, de type freinage d’urgence, sans en avoir la nécessité. A la suite de cette manœuvre et en raison de la distance insuffisante entre les deux autos, l’autre conducteur n’a pas réussi à freiner suffisamment pour éviter la collision entre l’arrière de votre véhicule et l’avant de son automobile ». F. Le 12 septembre 2022, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre cette décision, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Il a d’abord requis, à titre de moyen de preuve, l’édition du dossier du Ministère public (enregistré sous la référence MPB 20 15 94). X _________ a ensuite fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Il a estimé que la décision attaquée était insuffisamment motivée car elle « n’établit aucunement en quoi un freinage brusque, voire d’urgence, serait de nature à mettre en danger la sécurité et la vie d’autrui », comme retenu par le SCN. X _________ a encore invoqué une violation de l’article 16c al. 1 LCR. De son point de vue, comme aucune mise en danger accrue de la sécurité d’autrui ne lui est imputable, il devrait échapper à toute sanction administrative. G. Par décision du 10 janvier 2024, expédiée le 15, le Conseil d’Etat a rejeté le recours sous suite de frais et dépens. Après avoir écarté le moyen de preuve, estimant que le rapport de police et les ordonnances pénales figurant au dossier étaient suffisants pour trancher l’affaire, il a d’abord considéré que le droit d’être entendu de X _________ avait été respecté puisque le SCN avait clairement exposé le comportement qui lui était reproché (freinage fort et brusque, sans nécessité, provoquant une collision) et les conséquences en découlant sous l’angle de l’article 16c al. 1 let. a et al. 2 let. c LCR. Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé que les faits retenus au pénal, à la différence des questions juridiques, liaient en principe les autorités administratives. Il a également qualifié de graves l’infraction et la faute commises par X _________, raison pour laquelle le retrait de permis devait être prononcé sur la base de l’article 16c al. 1 let. a LCR. Le Conseil d’Etat a enfin estimé que vu les antécédents de X _________ - en particulier un retrait de 3 mois infligé pour infraction grave à la LCR totalement exécuté le 18 octobre 2016 -, le retrait de son permis devait être prononcé pour une durée minimale de douze mois (cf. article 16c al. 2 let. c LCR).

H. Le 15 février 2024, X _________ a recouru céans contre cette décision en formulant ses conclusions de la sorte : « A titre préalable : 1. L’effet suspensif est garanti au présent recours et jusqu’à droit connu sur celui-ci.

- 5 - A titre principal : 1. Le présent recours est admis. 2. La décision du 10 janvier 2024 du Conseil d’Etat est annulée. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

4. Une juste indemnité est allouée à M. X _________ à titre de dépens ». Dans son recours, X _________ a d’abord requis, à titre de moyens de preuve, l’édition des dossiers du Conseil d’Etat (CHE 2022/239) et du Ministère public (MPB 20 15 94). Il a ensuite estimé que le refus de l’autorité précédente de requérir l’édition du dossier MPB 20 15 94 constituait une violation de son droit d’être entendu. X _________ a également reproché au Conseil d’Etat d’avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète puisque ce dernier, d’une part n’avait pas indiqué l’absence de trace de freinage sur la chaussée, d’autre part avait retenu un freinage « fort et brusque, de type freinage d’urgence » en contradiction avec les éléments figurant dans le rapport de police et les procès-verbaux d’auditions. X _________ a enfin invoqué une violation de l’article 16c al. 1 let. a LCR. Selon lui, le fait d’appuyer sur le frein, peu importe l’intensité du freinage, ne constitue pas une mise en danger d’autrui au sens de cette disposition. Au contraire, comme l’accident était uniquement dû à la distance insuffisante entre les deux véhicules, c’était A _________ qui avait créé une situation de mise en danger accrue. Le 20 mars 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant celui du SCN) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 27 mars 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Ce dernier n’a pas réagi.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours du 15 février 2024 a été déposé dans les formes requises et en temps utile auprès de l’autorité compétente par la personne directement touchée par la décision attaquée. Il est donc recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48 LPJA), hormis sa conclusion portant sur l’octroi de l’effet suspensif, ce dernier étant automatiquement prévu par la loi (cf. art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA).

E. 2 A titre de moyen de preuve, le recourant a sollicité l’édition des dossiers du Conseil d’Etat (CHE 2022/239) et du Ministère public (MPB 20 15 94).

- 6 -

E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment la possibilité pour le recourant de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsqu’elle sont de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

E. 2.2 En l’occurrence, le dossier complet du Conseil d’Etat (enregistré sous la référence CHE 239-22F et qui inclut celui du SCN) a été produit le 20 mars 2024. Sur ce point, la requête en preuves est donc satisfaite. Quant au dossier du Ministère public (enregistré sous la référence MPB 20 1594/Entremont), sa production n’apparaît pas essentielle pour le fond de la cause. En effet, figurent dans le dossier à la disposition de la Cour de céans le rapport de police complet du 1er septembre 2020, les procès-verbaux des personnes auditionnées par les agents et les différentes ordonnances pénales rendues à l’encontre du recourant. Ces différents éléments suffisent pour examiner les questions factuelles et juridiques à résoudre dans la présente affaire.

E. 3 Dans un premier grief, d’ordre formel, le recourant estime qu’en refusant de solliciter le dépôt du dossier du Ministère public, le Conseil d’Etat dernier aurait violé son droit d’être entendu. Ce grief est, sur le vu des considérations émises au considérant précédent, infondé. On peut simplement ajouter que, comme on va le voir plus loin, la Cour de céans est en mesure de procéder à sa propre appréciation des faits sur le vu du dossier à sa disposition. Partant, le grief est rejeté.

E. 4 Dans un premier grief matériel, le recourant reproche au Conseil d’Etat d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Ce faisant, il se réfère implicitement à l’article 78 al. 1 let. a LPJA.

E. 4.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force sauf si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération

- 7 - par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2023 précité consid. 2.1).

E. 4.2 En l’occurrence, force est d’admettre avec le recourant, que si, certes, l’ordonnance pénale du 27 avril 2022 est entrée en force, une petite partie de l’appréciation factuelle de la procureure, reprise par le SCN et le Conseil d’Etat, est infirmée par différents éléments qui, soit n’ont pas été pris en considération, soit ont été interprétés de manière insoutenable. Dans son ordonnance pénale du 27 avril 2022, la procureure a notamment retenu que « X _________ a freiné fortement et brusquement, de type freinage d’urgence, sans en avoir la nécessité ». Ces faits figuraient déjà dans l’ordonnance pénale du 25 janvier

2022. Pour rédiger ces deux ordonnances, la magistrate s’est fondée sur le rapport d’accident de circulation rédigé le 1er septembre 2020 par la police cantonale, sur les procès-verbaux d’audition des prévenus (X _________ [entendu le 11 août 2020] et A _________ [entendu le 13 août 2020]) ainsi que sur les procès-verbaux d’audition des personnes appelées à donner des renseignements (C _________ [entendu le 10 mai 2021] et D _________ [entendue le 26 mai 2021]). Or, le rapport de police n’a pas qualifié la force du freinage, mais a simplement parlé d’un « freinage » effectué « volontairement ». On constate d’ailleurs clairement, sur les photographies couleur (annexées au recours de droit administratif) prises par les agents, qu’aucune trace de freinage d’urgence n’a été relevée sur la chaussée, pourtant sèche (cf. photographies

- 8 - nos 1 à 4), et que les dégâts causés aux deux véhicules ont été de très faible ampleur (cf. photographies nos 5 et 6 qui montrent les deux pare-chocs très légèrement éraflés et la plaque VS xxxx2 à peine tordue). Quant aux personnes entendues, le recourant a affirmé avoir « freiné afin qu’il comprenne qu’il (A _________ ) était trop près », D _________ a confirmé que son mari « se trouvait trop proche du véhicule de M. X _________ » et a parlé d’un « freinage brutal » du recourant alors que C _________, certes témoin indirect, a estimé, vu la position des véhicules après l’accident, que A _________ avait l’intention d’entreprendre un dépassement du recourant, tous deux roulant pourtant à quelque 15 mètres du courbe à gauche de leur sens de marche. Cette dernière appréciation conforte les avis selon lesquels A _________ roulait à une distance insuffisante du recourant. La seule personne qui a parlé d’un « freinage d’urgence » de la part du recourant est précisément A _________. On l’a dit, cette déclaration, sans doute dictée par la volonté de se dégager de toute responsabilité pénale et civile, est toutefois contredite par tous les autres éléments du dossier, en particulier par le témoignage de son épouse. Il est évident que si un freinage d’urgence avait été opéré par le véhicule se trouvant devant eux, cette dernière n’aurait pas manqué de le relever vu la grande frayeur que cela aurait occasionné chez elle et chez son fils mineur (il est né le 16 juin 2006) sis à l’arrière de la voiture. A _________ a d’ailleurs tenu d’autres propos mensongers puisque ses affirmations sur le respect de la distance de sécurité et le fait qu’il ait dû, lui également, effectuer un freinage d’urgence ont été contredites par son épouse. S’ajoute à cela que l’on peine à comprendre la signification de l’expression « de type freinage d’urgence » utilisée par la procureure. En effet, soit un conducteur appuie brusquement et énergiquement, de tout son poids, sur la pédale du frein et fait un arrêt brusque pour parer à un danger imminent et imprévisible, et on parle alors de « freinage d’urgence » (dans ce sens, voir JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière, 5ème éd. 2024, n. 1.3.2 ad art. 37 LCR et n. 2 ad art. 12 OCR), soit il ralentit fortement sans provoquer un arrêt brusque, auquel cas nous ne nous trouvons pas, comme ici, dans l’hypothèse du freinage d’urgence.

En définitive, il convient de nuancer la constatation de l’ordonnance pénale du 27 avril 2022 selon laquelle le recourant aurait fait un freinage assimilable à un freinage d’urgence. Par contre, la magistrate, suivie par le SCN et le Conseil d’Etat, a justement retenu que le recourant avait freiné fortement et brusquement (« brutalement » pour reprendre les termes de D _________) et qu’il avait effectué cette manœuvre sans

- 9 - nécessité. En effet, il ressort du dossier que le recourant, irrité par l’attitude de A _________ qui apparemment tentait de le dépasser dans des circonstances risquées (cf. témoignages de C _________ et de D _________) et qu’il avait de son propre aveu reconnu bien avant la collision (cf. page 2 de son PV d’audition), a effectué un freinage brusque sans nécessité. Partant, le grief est très partiellement admis, étant précisé que, comme on va le voir, cette conclusion n’exerce aucune incidence sur le sort du recours.

E. 5 Dans un second grief, le recourant a invoqué une violation de l’article 16c al. 1 let. a LCR. 5.1.1 La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. A teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit « de regroupement »: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.1). Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt 1C_482/2023 précité consid. 2.1). 5.1.2 Selon l’article 37 al. 1 LCR, le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. Cette règle est complétée par l’article 12 al. 2 OCR qui prévoit que sauf nécessité, les coups de freins et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.

- 10 -

E. 5.2 En l’occurrence, il ressort des faits retenus supra (consid. 4.2) que le recourant a freiné fortement et brusquement. Il a effectué cette manœuvre sans nécessité puisqu’elle n’était imposée par aucune condition du trafic, comme par exemple le comportement d’un autre usager devant lui ou la présence d’un obstacle imprévu (animal ou objet encombrant par exemple). Au contraire, il a agi de la sorte car il était énervé par A _________. Il a donc cherché à vouloir donner une leçon à ce dernier pour le contraindre, par chicane ou par représailles (les deux conducteurs étaient opposés de longue date par un contentieux privé, ils s’étaient reconnus et avaient tous deux une conduite agressive), à fortement ralentir. A la suite de cette manœuvre et en raison de la distance insuffisante entre les deux autos, A _________ n’a pas réussi à freiner suffisamment pour éviter la collision entre l’avant de son véhicule et l’arrière de celui du recourant. La faute du recourant est grave dans la mesure où il a délibérément adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper. Le comportement également fautif de A _________ et le peu de gravité des dommages constatés ne changent rien à cette appréciation. La manœuvre, insolite, du recourant était d’autant plus dangereuse vu la configuration des lieux (route sinueuse de montagne, proximité d’une courbe et arrivée d’un véhicule dans le sens inverse [cf. déposition de A _________]), sans compter la présence de passagers à bord des véhicules du recourant et de son poursuivant. Quoi qu’en dise le recourant, la mise en danger doit, elle également, être qualifiée de grave (plus précisément de « mise en danger abstraite accrue grave » puisqu’ici le coup de frein était intempestif, chicanier et illicite [MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 293]). C’est ainsi à juste titre que le Conseil d’Etat a retenu que le comportement du recourant constituait une violation grave selon l’article 16c al. 1 let. a LCR puisqu’il avait violé gravement les règles de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en avait pris le risque. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

E. 6 Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

- 11 - professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En l’occurrence, comme le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction grave au cours des cinq années précédentes (retrait de 3 mois infligé pour infraction grave à la LCR, totalement exécuté le 18 octobre 2016), le retrait de son permis devait effectivement être prononcé pour une durée minimale de douze mois (cf. article 16c al. 2 let. c LCR).

E. 7 Entièrement mal fondé, à l’exception d’une question factuelle minime sans portée aucune sur le résultat de la procédure, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 8 X _________ supportera les frais de justice (art. 89 al. 1 LPJA), sans allocation de dépens (art. 91 a contrario LPJA). Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 LTar et, en particulier, les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à 1500 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Patrick Fontana, avocat à Sion, pour le recourant, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral des routes (OFROU), à Berne. Sion, le 4 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 24 35

ARRÊT DU 4 JUILLET 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat, 1951 Sion

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, autorité attaquée

(Retrait du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du 10 janvier 2024

- 2 -

Faits

A. X _________, né le 3 février 1969, est titulaire du permis de conduire depuis le 22 août 1994 pour les catégories B, BE, A1, B1, D1, D1E, F, G et M, depuis le 20 juin 2000 pour les catégories C, C1 et C1E et depuis le 27 octobre 2010 pour les catégories CE et DE. Le Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) - qui correspond à l’ancien fichier ADMAS - indique les sanctions suivantes : un avertissement prononcé le 17 septembre 1996 ; un retrait de permis de 2 mois prononcé le 27 octobre 1998 ; un retrait de permis de 12 mois prononcé le 26 février 2002 ; un retrait de permis de 3 mois prononcé le 1er mai 2007 (pour une faute grave) ; un avertissement infligé le 14 décembre 2010 (pour une faute légère) et un retrait de permis de 3 mois (délai d’expiration de la mesure: 18 octobre 2016) prononcé le 27 juin 2016 (pour une faute grave). B. Le mardi 11 août 2020 vers 17h40, X _________ et A _________ circulaient sur la route de Mauvoisin à Champsec (commune du Val de Bagnes) où la vitesse est limitée à 50 km/h. La route était sèche, le temps beau et il faisait jour. Le premier véhicule (de marque et type Toyota CZ Aygo 1.0) était occupé par X _________ et son épouse (passagère avant), le second véhicule (de marque et type Nissan GB Qashqai 2.0 4x4) par A _________, son épouse (passagère avant) et leur fils Nolan (passager arrière droit). Selon le rapport rédigé le 1er septembre 2020 par la police cantonale, un accident a eu lieu dans les circonstances probables ainsi décrites : « X _________ circulait au volant du véhicule VS xxxx1 sur la route de Mauvoisin à Champsec, du Châble en direction de Mauvoisin. Alors qu’il était suivi de trop près par le véhicule VS xxxx2, X _________ a freiné volontairement afin de faire comprendre à cet automobiliste qu’il prenne de la distance. Lors du freinage, et probablement en raison d’une distance insuffisante, le conducteur du véhicule VS xxxx2, soit A _________, n’a pas réussi à s’arrêter et heurta avec l’avant de son auto l’arrière du véhicule de X _________ ». Ce rapport contenait notamment un dossier photos. Après l’accident, une altercation verbale et physique a eu lieu entre X _________ et A _________. C. Par ordonnance pénale décernée le 25 janvier 2022 par l’Office régional du Bas- Valais, X _________ a été condamné, pour les événements précités, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. chacun avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans et à une amende de 400 fr. pour s’être rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’injures (art. 177 CP) et de violation grave (art. 90 al. 2 LCR en relation avec 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR) des règles de la circulation routière.

- 3 - Suite à une transaction passée sous l’égide de la procureure, cette dernière a décerné le 27 avril 2022 à l’encontre de X _________ une nouvelle ordonnance pénale annulant et remplaçant la précédente. Cette nouvelle ordonnance pénale, aujourd’hui entrée en force, circonscrit ainsi l’état de fait : « Le 11 août 2020 à 17h43 sur la route de Mauvoisin à Champsec, X _________ circulait au volant du véhicule automobile de marque et type Toyota Aygo immatriculé VS xxxx1 au nom de B _________. A _________ – condamné par décision séparée – le suivait dans son véhicule automobile de marque et type Nissan Qashqai immatriculé VS xxxx2, en ne respectant pas la distance de sécurité. Enervé par son comportement, X _________ a freiné fortement et brusquement, de type freinage d’urgence, sans en avoir la nécessité. A la suite de cette manœuvre et en raison de la distance insuffisante entre les deux autos, A _________ n’a pas réussi à freiner suffisamment pour éviter la collision entre l’arrière de la voiture de X _________ et l’avant de son automobile ». La procureure a qualifié ces faits comme constitutifs de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR) et a fixé la peine à 30 jours-amende à 100 fr. chacun, avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans, et à une amende de 400 francs. Le 27 avril 2022, la procureure a également rendu une ordonnance de classement partiel pour mettre fin à la procédure pénale ouverte contre X _________ pour lésions corporelles simples et injures. D. Le 18 juillet 2022, le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : SCN) a informé X _________ de l’ouverture d’une procédure administrative en vue de prononcer un retrait du permis de conduire et lui a fixé un délai de 10 jours pour faire valoir son droit d’être entendu. Le 26 juillet 2022, X _________ a d’abord relevé que des conflits de voisinage l’opposaient depuis des années à A _________. Il a poursuivi en soutenant que le jour de l’accident, il n’avait pas opéré un freinage d’urgence et que la collision relevait de la responsabilité exclusive de A _________ puisque ce dernier se tenait à une distance insuffisante. Il a enfin expliqué être chauffeur professionnel, parcourir environ (en cumulant les distances réalisées sur les plans privé et professionnel) 50'000 km par année et ne plus avoir récidivé depuis 2016, étant relevé qu’il s’agissait alors d’une conduite en état d’ébriété, donc des faits de nature différente que ceux objet de la procédure administrative en cours. E. Par décision du 8 août 2022, le SCN a prononcé à l’encontre de X _________ un retrait de permis d’une durée de 12 mois, en qualifiant l’infraction commise de grave (art.

- 4 - 16c al. 1 let. a LCR). Le SCN a ainsi motivé cette mesure : « Vous avez freiné fortement et brusquement, de type freinage d’urgence, sans en avoir la nécessité. A la suite de cette manœuvre et en raison de la distance insuffisante entre les deux autos, l’autre conducteur n’a pas réussi à freiner suffisamment pour éviter la collision entre l’arrière de votre véhicule et l’avant de son automobile ». F. Le 12 septembre 2022, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre cette décision, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Il a d’abord requis, à titre de moyen de preuve, l’édition du dossier du Ministère public (enregistré sous la référence MPB 20 15 94). X _________ a ensuite fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Il a estimé que la décision attaquée était insuffisamment motivée car elle « n’établit aucunement en quoi un freinage brusque, voire d’urgence, serait de nature à mettre en danger la sécurité et la vie d’autrui », comme retenu par le SCN. X _________ a encore invoqué une violation de l’article 16c al. 1 LCR. De son point de vue, comme aucune mise en danger accrue de la sécurité d’autrui ne lui est imputable, il devrait échapper à toute sanction administrative. G. Par décision du 10 janvier 2024, expédiée le 15, le Conseil d’Etat a rejeté le recours sous suite de frais et dépens. Après avoir écarté le moyen de preuve, estimant que le rapport de police et les ordonnances pénales figurant au dossier étaient suffisants pour trancher l’affaire, il a d’abord considéré que le droit d’être entendu de X _________ avait été respecté puisque le SCN avait clairement exposé le comportement qui lui était reproché (freinage fort et brusque, sans nécessité, provoquant une collision) et les conséquences en découlant sous l’angle de l’article 16c al. 1 let. a et al. 2 let. c LCR. Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé que les faits retenus au pénal, à la différence des questions juridiques, liaient en principe les autorités administratives. Il a également qualifié de graves l’infraction et la faute commises par X _________, raison pour laquelle le retrait de permis devait être prononcé sur la base de l’article 16c al. 1 let. a LCR. Le Conseil d’Etat a enfin estimé que vu les antécédents de X _________ - en particulier un retrait de 3 mois infligé pour infraction grave à la LCR totalement exécuté le 18 octobre 2016 -, le retrait de son permis devait être prononcé pour une durée minimale de douze mois (cf. article 16c al. 2 let. c LCR).

H. Le 15 février 2024, X _________ a recouru céans contre cette décision en formulant ses conclusions de la sorte : « A titre préalable : 1. L’effet suspensif est garanti au présent recours et jusqu’à droit connu sur celui-ci.

- 5 - A titre principal : 1. Le présent recours est admis. 2. La décision du 10 janvier 2024 du Conseil d’Etat est annulée. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

4. Une juste indemnité est allouée à M. X _________ à titre de dépens ». Dans son recours, X _________ a d’abord requis, à titre de moyens de preuve, l’édition des dossiers du Conseil d’Etat (CHE 2022/239) et du Ministère public (MPB 20 15 94). Il a ensuite estimé que le refus de l’autorité précédente de requérir l’édition du dossier MPB 20 15 94 constituait une violation de son droit d’être entendu. X _________ a également reproché au Conseil d’Etat d’avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète puisque ce dernier, d’une part n’avait pas indiqué l’absence de trace de freinage sur la chaussée, d’autre part avait retenu un freinage « fort et brusque, de type freinage d’urgence » en contradiction avec les éléments figurant dans le rapport de police et les procès-verbaux d’auditions. X _________ a enfin invoqué une violation de l’article 16c al. 1 let. a LCR. Selon lui, le fait d’appuyer sur le frein, peu importe l’intensité du freinage, ne constitue pas une mise en danger d’autrui au sens de cette disposition. Au contraire, comme l’accident était uniquement dû à la distance insuffisante entre les deux véhicules, c’était A _________ qui avait créé une situation de mise en danger accrue. Le 20 mars 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant celui du SCN) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 27 mars 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Ce dernier n’a pas réagi.

Considérant en droit

1. Le recours du 15 février 2024 a été déposé dans les formes requises et en temps utile auprès de l’autorité compétente par la personne directement touchée par la décision attaquée. Il est donc recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48 LPJA), hormis sa conclusion portant sur l’octroi de l’effet suspensif, ce dernier étant automatiquement prévu par la loi (cf. art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA). 2. A titre de moyen de preuve, le recourant a sollicité l’édition des dossiers du Conseil d’Etat (CHE 2022/239) et du Ministère public (MPB 20 15 94).

- 6 - 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment la possibilité pour le recourant de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsqu’elle sont de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 2.2 En l’occurrence, le dossier complet du Conseil d’Etat (enregistré sous la référence CHE 239-22F et qui inclut celui du SCN) a été produit le 20 mars 2024. Sur ce point, la requête en preuves est donc satisfaite. Quant au dossier du Ministère public (enregistré sous la référence MPB 20 1594/Entremont), sa production n’apparaît pas essentielle pour le fond de la cause. En effet, figurent dans le dossier à la disposition de la Cour de céans le rapport de police complet du 1er septembre 2020, les procès-verbaux des personnes auditionnées par les agents et les différentes ordonnances pénales rendues à l’encontre du recourant. Ces différents éléments suffisent pour examiner les questions factuelles et juridiques à résoudre dans la présente affaire. 3. Dans un premier grief, d’ordre formel, le recourant estime qu’en refusant de solliciter le dépôt du dossier du Ministère public, le Conseil d’Etat dernier aurait violé son droit d’être entendu. Ce grief est, sur le vu des considérations émises au considérant précédent, infondé. On peut simplement ajouter que, comme on va le voir plus loin, la Cour de céans est en mesure de procéder à sa propre appréciation des faits sur le vu du dossier à sa disposition. Partant, le grief est rejeté. 4. Dans un premier grief matériel, le recourant reproche au Conseil d’Etat d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Ce faisant, il se réfère implicitement à l’article 78 al. 1 let. a LPJA.

4.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force sauf si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération

- 7 - par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2023 précité consid. 2.1). 4.2 En l’occurrence, force est d’admettre avec le recourant, que si, certes, l’ordonnance pénale du 27 avril 2022 est entrée en force, une petite partie de l’appréciation factuelle de la procureure, reprise par le SCN et le Conseil d’Etat, est infirmée par différents éléments qui, soit n’ont pas été pris en considération, soit ont été interprétés de manière insoutenable. Dans son ordonnance pénale du 27 avril 2022, la procureure a notamment retenu que « X _________ a freiné fortement et brusquement, de type freinage d’urgence, sans en avoir la nécessité ». Ces faits figuraient déjà dans l’ordonnance pénale du 25 janvier

2022. Pour rédiger ces deux ordonnances, la magistrate s’est fondée sur le rapport d’accident de circulation rédigé le 1er septembre 2020 par la police cantonale, sur les procès-verbaux d’audition des prévenus (X _________ [entendu le 11 août 2020] et A _________ [entendu le 13 août 2020]) ainsi que sur les procès-verbaux d’audition des personnes appelées à donner des renseignements (C _________ [entendu le 10 mai 2021] et D _________ [entendue le 26 mai 2021]). Or, le rapport de police n’a pas qualifié la force du freinage, mais a simplement parlé d’un « freinage » effectué « volontairement ». On constate d’ailleurs clairement, sur les photographies couleur (annexées au recours de droit administratif) prises par les agents, qu’aucune trace de freinage d’urgence n’a été relevée sur la chaussée, pourtant sèche (cf. photographies

- 8 - nos 1 à 4), et que les dégâts causés aux deux véhicules ont été de très faible ampleur (cf. photographies nos 5 et 6 qui montrent les deux pare-chocs très légèrement éraflés et la plaque VS xxxx2 à peine tordue). Quant aux personnes entendues, le recourant a affirmé avoir « freiné afin qu’il comprenne qu’il (A _________ ) était trop près », D _________ a confirmé que son mari « se trouvait trop proche du véhicule de M. X _________ » et a parlé d’un « freinage brutal » du recourant alors que C _________, certes témoin indirect, a estimé, vu la position des véhicules après l’accident, que A _________ avait l’intention d’entreprendre un dépassement du recourant, tous deux roulant pourtant à quelque 15 mètres du courbe à gauche de leur sens de marche. Cette dernière appréciation conforte les avis selon lesquels A _________ roulait à une distance insuffisante du recourant. La seule personne qui a parlé d’un « freinage d’urgence » de la part du recourant est précisément A _________. On l’a dit, cette déclaration, sans doute dictée par la volonté de se dégager de toute responsabilité pénale et civile, est toutefois contredite par tous les autres éléments du dossier, en particulier par le témoignage de son épouse. Il est évident que si un freinage d’urgence avait été opéré par le véhicule se trouvant devant eux, cette dernière n’aurait pas manqué de le relever vu la grande frayeur que cela aurait occasionné chez elle et chez son fils mineur (il est né le 16 juin 2006) sis à l’arrière de la voiture. A _________ a d’ailleurs tenu d’autres propos mensongers puisque ses affirmations sur le respect de la distance de sécurité et le fait qu’il ait dû, lui également, effectuer un freinage d’urgence ont été contredites par son épouse. S’ajoute à cela que l’on peine à comprendre la signification de l’expression « de type freinage d’urgence » utilisée par la procureure. En effet, soit un conducteur appuie brusquement et énergiquement, de tout son poids, sur la pédale du frein et fait un arrêt brusque pour parer à un danger imminent et imprévisible, et on parle alors de « freinage d’urgence » (dans ce sens, voir JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière, 5ème éd. 2024, n. 1.3.2 ad art. 37 LCR et n. 2 ad art. 12 OCR), soit il ralentit fortement sans provoquer un arrêt brusque, auquel cas nous ne nous trouvons pas, comme ici, dans l’hypothèse du freinage d’urgence.

En définitive, il convient de nuancer la constatation de l’ordonnance pénale du 27 avril 2022 selon laquelle le recourant aurait fait un freinage assimilable à un freinage d’urgence. Par contre, la magistrate, suivie par le SCN et le Conseil d’Etat, a justement retenu que le recourant avait freiné fortement et brusquement (« brutalement » pour reprendre les termes de D _________) et qu’il avait effectué cette manœuvre sans

- 9 - nécessité. En effet, il ressort du dossier que le recourant, irrité par l’attitude de A _________ qui apparemment tentait de le dépasser dans des circonstances risquées (cf. témoignages de C _________ et de D _________) et qu’il avait de son propre aveu reconnu bien avant la collision (cf. page 2 de son PV d’audition), a effectué un freinage brusque sans nécessité. Partant, le grief est très partiellement admis, étant précisé que, comme on va le voir, cette conclusion n’exerce aucune incidence sur le sort du recours. 5. Dans un second grief, le recourant a invoqué une violation de l’article 16c al. 1 let. a LCR. 5.1.1 La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. A teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit « de regroupement »: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.1). Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt 1C_482/2023 précité consid. 2.1). 5.1.2 Selon l’article 37 al. 1 LCR, le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. Cette règle est complétée par l’article 12 al. 2 OCR qui prévoit que sauf nécessité, les coups de freins et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.

- 10 - 5.2 En l’occurrence, il ressort des faits retenus supra (consid. 4.2) que le recourant a freiné fortement et brusquement. Il a effectué cette manœuvre sans nécessité puisqu’elle n’était imposée par aucune condition du trafic, comme par exemple le comportement d’un autre usager devant lui ou la présence d’un obstacle imprévu (animal ou objet encombrant par exemple). Au contraire, il a agi de la sorte car il était énervé par A _________. Il a donc cherché à vouloir donner une leçon à ce dernier pour le contraindre, par chicane ou par représailles (les deux conducteurs étaient opposés de longue date par un contentieux privé, ils s’étaient reconnus et avaient tous deux une conduite agressive), à fortement ralentir. A la suite de cette manœuvre et en raison de la distance insuffisante entre les deux autos, A _________ n’a pas réussi à freiner suffisamment pour éviter la collision entre l’avant de son véhicule et l’arrière de celui du recourant. La faute du recourant est grave dans la mesure où il a délibérément adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper. Le comportement également fautif de A _________ et le peu de gravité des dommages constatés ne changent rien à cette appréciation. La manœuvre, insolite, du recourant était d’autant plus dangereuse vu la configuration des lieux (route sinueuse de montagne, proximité d’une courbe et arrivée d’un véhicule dans le sens inverse [cf. déposition de A _________]), sans compter la présence de passagers à bord des véhicules du recourant et de son poursuivant. Quoi qu’en dise le recourant, la mise en danger doit, elle également, être qualifiée de grave (plus précisément de « mise en danger abstraite accrue grave » puisqu’ici le coup de frein était intempestif, chicanier et illicite [MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 293]). C’est ainsi à juste titre que le Conseil d’Etat a retenu que le comportement du recourant constituait une violation grave selon l’article 16c al. 1 let. a LCR puisqu’il avait violé gravement les règles de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en avait pris le risque. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

6. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

- 11 - professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En l’occurrence, comme le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction grave au cours des cinq années précédentes (retrait de 3 mois infligé pour infraction grave à la LCR, totalement exécuté le 18 octobre 2016), le retrait de son permis devait effectivement être prononcé pour une durée minimale de douze mois (cf. article 16c al. 2 let. c LCR). 7. Entièrement mal fondé, à l’exception d’une question factuelle minime sans portée aucune sur le résultat de la procédure, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 8. X _________ supportera les frais de justice (art. 89 al. 1 LPJA), sans allocation de dépens (art. 91 a contrario LPJA). Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 LTar et, en particulier, les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à 1500 francs.

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Patrick Fontana, avocat à Sion, pour le recourant, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral des routes (OFROU), à Berne.

Sion, le 4 juillet 2024